C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire ou du titulaire de permis restreint visé à l’article 76.1.1 de ce code.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12, 14 et 15; D. 996-2022, a. 13.
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire ou du titulaire de permis restreint visé à l’article 76.1.1 de ce code.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12, 14 et 15; D. 996-2022, a. 13.
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 1er juin 2023 et le 1er septembre 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-19, 2023 G.O. 2, 1969A)
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire ou du titulaire de permis restreint visé à l’article 76.1.1 de ce code.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12, 14 et 15; D. 996-2022, a. 13.
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 8 mars 2023 et le 1er juin 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-05, 2023 G.O. 2, 541A)
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 1er juin 2023 et le 1er septembre 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-19, 2023 G.O. 2, 1969A)
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire ou du titulaire de permis restreint visé à l’article 76.1.1 de ce code.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12, 14 et 15; D. 996-2022, a. 13.
Est suspendue l’application des articles 50.4, 63 et 73.5 de ce règlement à l’égard de la personne dont le permis de conduire expire entre le 8 mars 2023 et le 1er juin 2023, jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1° la date qui suit de 90 jours le jour de son anniversaire de naissance;
2° la date du renouvellement du permis.
Durant la suspension, le permis de conduire de la personne visée au premier alinéa est réputé valide.
La personne visée au premier alinéa doit payer, lors du renouvellement de son permis de conduire, les sommes exigibles en vertu de l’article 69 du Code de la sécurité routière pour la période de 12 mois à compter de son jour anniversaire de naissance. (A.M. 2023-05, 2023 G.O. 2, 541A)
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire ou du titulaire de permis restreint visé à l’article 76.1.1 de ce code.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12, 14 et 15; D. 996-2022, a. 13.
73.5. Les sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) doivent être payées annuellement, au cours de la période de 3 mois se terminant à l’anniversaire de naissance du titulaire de permis de conduire.
Nonobstant le premier alinéa, si, lors de la délivrance d’un permis, il reste à courir au plus 3 mois avant la date d’échéance, l’échéance du paiement des frais, des droits et de la contribution d’assurance annuels est reportée de 12 mois.
Le titulaire qui choisit de payer par prélèvements automatiques conformément à l’article 73.6 est réputé respecter les dispositions du premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière s’il se conforme aux dispositions de la présente section.
D. 266-2007, a. 12 , 14 et 15.